Le Schéma Directeur d'Accessibilité Programmée (SD'AP) est un document de programmation qui comprend une analyse des actions nécessaires à la mise en accessibilité du service public de transport, le calendrier de réalisation de ces actions ainsi que le plan de financement correspondant, instauré par l'ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées. Cette ordonnance crée deux outils de planification de l'accessibilité :
L'ordonnance et les décrets et arrêtés associés ont été codifiés et se retrouvent dans les articles L 1112-2-1 et suivants du code des transports ainsi que dans les articles R 1112-11 et suivants du même code.
Le SD’AP complète et actualise le Schéma directeur d’accessibilité (SDA) des services de transport s’il existe. Comme lui, il est élaboré par l’autorité organisatrice de transport (AOT). Mais, à la différence du SDA, le SD’AP comprend les engagements de chacune des parties intéressées à sa réalisation, c’est-à-dire les autorités organisatrices compétentes mais aussi les gestionnaires de la voirie et des points d’arrêt concernés. Les maîtres d’ouvrage et financeurs cosignent le projet.
Si la collectivité ne dispose pas d'un SDA, l'AOT peut directement élaborer un SD'AP qui lui tiendra lieu de SDA.
Si la collectivité disposait déjà d'un SDA, deux cas de figure se présentent :
La démarche d’élaboration d’un SD’AP reste volontaire, comme cela est clairement stipulé à l'article L1112-2-1 du code des transports.
Rappelons que le SD’AP est un dispositif dérogatoire quant à l’application de la loi du 11 février 2005. Cet outil permet aux AOT qui le souhaiteraient de bénéficier, en toute légalité, d’un délai supplémentaire et de certains aménagements pour atteindre leurs objectifs en matière d’accessibilité du service de transport public dont elles ont la responsabilité.
Pour les points d’arrêt, le code des transports ne précise pas de sanctions pour le cas où les engagements pris en matière de mise en accessibilité ne seraient pas respectés. Cependant, dans ce cas, la collectivité responsable pourrait s’exposer à un contentieux pour atteinte au principe de non-discrimination.