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L'accessibilité des transports en commun (texte du 1er Septembre 2017)

Le Vendredi 1er septembre 2017 
Les schémas directeurs d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée (SD'AP) sont un instrument de politique publique qui peut être volontairement mobilisé par les autorités organisatrices de transport pour poursuivre après le 13 février 2015 leur programme de mise en accessibilité de leurs réseaux de bus, cars et trains.
 
 
Le dispositif des Schémas Directeurs  - Agenda d'Accessibilité Programmée (SD'AP)
Le cadre légal : l'ordonnance du 26 septembre 2014 et les décrets et arrêtés.

Le Schéma Directeur d'Accessibilité Programmée (SD'AP) est un document de programmation qui comprend une analyse des actions nécessaires à la mise en accessibilité du service public de transport, le calendrier de réalisation de ces actions ainsi que le plan de financement correspondant, instauré par l'ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées. Cette ordonnance crée deux outils de planification de l'accessibilité :

  • les Ad'AP, pour les établissements recevant du public ;
  • les SD'AP, pour les réseaux de transports en commun.

L'ordonnance et les décrets et arrêtés associés ont été codifiés et se retrouvent dans les articles L 1112-2-1 et suivants du code des transports ainsi que dans les articles R 1112-11 et suivants du même code.

 

Articulation avec le SDA

Le SD’AP complète et actualise le Schéma directeur d’accessibilité (SDA) des services de transport s’il existe. Comme lui, il est élaboré par l’autorité organisatrice de transport (AOT). Mais, à la différence du SDA, le SD’AP comprend les engagements de chacune des parties intéressées à sa réalisation, c’est-à-dire les autorités organisatrices compétentes mais aussi les gestionnaires de la voirie et des points d’arrêt concernés. Les maîtres d’ouvrage et financeurs cosignent le projet.

Si la collectivité ne dispose pas d'un SDA, l'AOT peut directement élaborer un SD'AP qui lui tiendra lieu de SDA.  

Si la collectivité disposait déjà d'un SDA, deux cas de figure se présentent :

  • l’AOT a déjà élaboré un SDA, mais ce dernier ne lui a pas permis d’atteindre les objectifs modifiés fixés par la loi du 11 février 2005. L’ordonnance permet alors à l’AOT de se voir accorder un délai supplémentaire pour finaliser sa démarche, en échange d’un engagement d’atteindre l’objectif final de mise en accessibilité dans une durée déterminée. L’AOT pourra ainsi actualiser et compléter son SDA : il deviendra alors un SD’AP et se substituera au SDA à la date d’approbation du Sd’AP par le préfet ;
  • l’AOT, sur la base d’un SDA déjà établi, estime qu’elle a été à même de tenir les objectifs fixés par la loi du 11 février 2005 et modifiés par l’ordonnance n°2014-1090 (c’est-à-dire que les arrêts qu’elle a identifiés comme étant prioritaires sont accessibles). Dans ce cas, elle peut choisir de ne pas utiliser la possibilité de dérogation offerte par l’ordonnance, et ne pas s’engager dans une démarche d’élaboration du SD’AP. Elle doit néanmoins établir la liste des arrêts prioritaires et s’assurer qu’ils sont accessibles.
Les Schémas Directeurs d'Accessibilité Programmée (SD'AP), un dispositif volontaire

La démarche d’élaboration d’un SD’AP reste volontaire, comme cela est clairement stipulé à l'article L1112-2-1 du code des transports.

Rappelons que le SD’AP est un dispositif dérogatoire quant à l’application de la loi du 11 février 2005. Cet outil permet aux AOT qui le souhaiteraient de bénéficier, en toute légalité, d’un délai supplémentaire et de certains aménagements pour atteindre leurs objectifs en matière d’accessibilité du service de transport public dont elles ont la responsabilité.

Pour les points d’arrêt, le code des transports ne précise pas de sanctions pour le cas où les engagements pris en matière de mise en accessibilité ne seraient pas respectés. Cependant, dans ce cas, la collectivité responsable pourrait s’exposer à un contentieux pour atteinte au principe de non-discrimination.

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